dimanche 2 juin 2013

"Je crois à la communion des saints."

Policiers bulgares fidèles à leur conscience
(Photo internet)


A CE COMPTE-LA, BERCY DEVRAIT DEVENIR
ZELATEUR DES POURSUITES JUDICIAIRES

On sait que le régime a peu à peu perdu sa légitimité au fur et à mesure qu'il s'éloignait du bien commun à reconnaître, servir et promouvoir: depuis la loi dépénalisant l'avortement en 1975 jusqu'à la dernière née qui tente d'anéantir la famille. Désormais, il est impossible de ne pas constater que s'il y avait encore quelque légalité, on traduirait devant les juges et en prison à payer leur dette envers la société: depuis les simples plantons de gendarmerie jusqu'à des préfets de police, en passant par des procureurs, et jusqu'à des ministres, et sans doute même le chef de l'Etat dès la fin de son mandat, comme premier donneur d'ordres.

On lit actuellement dans le code pénal encore en vigueur (jusqu'à prochaine réécriture comme pour le code civil?):
"ordonner ou accomplir arbitrairement";
"avoir connaissance et s'abstenir volontairement d'y mettre fin ou de provoquer l'intervention d'une autorité compétente";
"s'abstenir volontairement de procéder aux vérifications nécessaires ou de transmettre la réclamation à une autorité compétente";

Punis de un an d'emprisonnement et 15000 € d'amende à sept ans d'emprisonnement et 100000 € d'amende
A ce compte-là, Bercy devrait devenir zélateur des poursuites judiciaires en France!




Paragraphe 1 : Des atteintes à la liberté individuelle.
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450000 euros d'amende.
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.
Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.

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